Notification de l'extrait de l'arrêté EDF Jarry sud 2014

Mis à jour le 11/09/2014

Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2014/204 DICTAJ Direction des collectivités territoriales et des affaires juridiques/BRA du 8 août 2014.

VU l'arrêté préfectoral n° 2013-106 SG/DiCTAJ/BRA portant prescriptions complémentaires à EDF pour le site de la centrale thermique de production d'électricité de Jarry sud qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Baie- Mahault (surveillance pérenne RSDE) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-172 DICTAJ Direction des collectivités territoriales et des affaires juridiques/BRA du 23 juin 2014 relatif aux garanties financières pour la mise en sécurité de la société EDF JARRY SUD située sur la commune de Baie-Mahault ;

VU la demande déposée par l'exploitant le 31 janvier 2014 et complétée le 20 mars 2014 ;

VU le rapport et les propositions de l'inspection du 5 mai 2014 réf. RED-PRT-IC-2014-322 ;

VU l'avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 03/07/2014 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d'arrêté porté le 7 juillet 2014 à la connaissance de l'exploitant ;

CONSIDÉRANT que la demande de modification d'autorisation doit être considérée comme étant notable non substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et de la circulaire d'appréciation du 14 mai 2012 ;

CONSIDÉRANT que le point a du II de l’article 11 et le point II de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 26 août 2013 fixent des nouvelles valeurs limites de rejets dans l’air à compter du 1er janvier 2020 ;

CONSIDÉRANT que les TAC 4, 5 et la TAC mobile disposent d’un système de dénitrification des fumées par injection d’eau déminéralisée ;

CONSIDÉRANT que les autres dispositions prévues dans l’arrêté ministériel du 26 août 2013 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;

CONSIDÉRANT que les TAC 2 et 3 répondent à la définition « d’appareil destiné aux situations d’urgence » telle que prévue au b de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 26 août 2013 ;

CONSIDÉRANT que l’aire de lavage n’a jamais été mise en service ;

CONSIDÉRANT qu’une autosurveillance trimestrielle des eaux pluviales susceptibles d’être polluées n’est pas justifié ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

 Valeurs limites des émissions atmosphériques

L'article 3.2.4 de l’arrête préfectoral d’autorisation d’exploiter du 20 juin 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %.

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions de :

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